La Cour de cassation rappelle les règles de calcul de l'indemnité de licenciement pour un salarié en mi-temps thérapeutique.
Un salarié est engagé en 1989 à temps plein dans une entreprise. En 2017, il se retrouve en mi-temps thérapeutique, puis est arrêté pour cause de maladie en 2018.
Peu après, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
Il est licencié deux ans plus tard pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les modalités de calcul de son indemnité de licenciement sont effectuées sur la base de son mi-temps thérapeutique.
La cour d'appel rejette sa demande et le salarié forme un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation fait droit à sa demande, sur le fondement des trois textes sus-énoncés (n°23-20172) :
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.
11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui auraient été perçus à temps plein.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cette interprétation avait déjà été énoncée dans un arrêt publié le 23 mai 2017 (n°15-22223) et reprise récemment dans un arrêt du 12 juin 2024 (n°23-13975), mais il semble que la Cour de cassation, par ce dernier arrêt publié, veuille en apporter la preuve de manière claire.
Le salaire à prendre en considération est donc celui versé lorsqu'il travaillait à temps plein.
L'article L. 1132-1 du Code du travail dispose :
(…) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, (…) en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, (…).
L'article L. 1234-9 du Code du travail précise :
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Enfin, l'article R. 1234-4 détermine les modalités de calcul :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.